Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article R50
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.