Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article R51
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.