Article R52-3-11
Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent : 1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ; 2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ; 3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ; 4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ; 5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ; 6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.