Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article R52-3-13
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.