Article L241-1
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées : 1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ; 2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ; 3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ; 4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ; 5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.