Article R111-4
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.