Le droit français · Code des procédures civiles d'exécution
Article R124-6
Partie réglementaire
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.