Article R212-1-12
Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ; 2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ; 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ; 4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ; 5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ; 6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ; 7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.