Le droit français · Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-36
Partie réglementaire
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.