Le droit français · Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-55
Partie réglementaire
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.