Article R322-71
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49. Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49. Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.