Article R532-4
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1° La désignation du créancier et du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.