Le droit français · Code des procédures civiles d'exécution
Article R533-3
Partie réglementaire
La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire. Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.