Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article D114-14
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.