Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L112-14
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
L'administration peut répondre par voie électronique :1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.