Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L113-12
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.