Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L113-4
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.