Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L123-2
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.