Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L132-3
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.