Article L134-35
Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables : 1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ; 2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.