Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L135-2
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.