Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L211-1
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission. Il s'applique également aux relations entre les administrations.