Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L221-6
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.