Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L221-8
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.