Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L222-3
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ; 3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions de l'article L. 5621-5 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.