Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L240-1
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Au sens du présent titre, on entend par :1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.