Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L240-2
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.