Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L241-1
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.