Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L242-1
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.