Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L242-2
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.