Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L242-3
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.