Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L242-4
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.