Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L243-1
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.