Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article L325-7
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.