Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article R112-20
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.