Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article R134-13
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.