Le droit français · Code des relations entre le public et l'administration
Article R341-1-1
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.