Article A2271-28
Le titulaire d'un titre de passage :
-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.