Article A2271-50
I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure : 1°) De la validité des titres d'accès ; 2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ; 3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ; 4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ; 5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises. II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.