Article A4212-2-2
Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.
Nombre de passagers
Longueur du bateau
Equipage minimum en service actif
De 1 à 12 emplacements de couchages
Inférieure à 20 mètres
Un conducteur
De 1 à 12 emplacements de couchages
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres
Un conducteur
Un homme de pont
Plus de 13 emplacements de couchages
Quelle que soit la longueur
Un conducteur
Un homme de pont
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention. Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
Nombre de passagers
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
à cabines en service actif
Porteurs d'appareils respiratoires
De 1 à 12 emplacements de couchages
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers
NA
De 13 à 50 emplacements de couchages
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers
2 (1)
De 51 à 100 emplacements de couchages
deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers
2 (1)
Plus de 101 emplacements de couchages
trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers
2 (1)
(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.