Article A4221-7-3
Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier. Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment : -les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ; -l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ; -les restrictions sur les conditions de navigation ; -le trajet ou les zones de navigation spécifiques ; -le mode de déplacement.