Article A4241-59-1
Matériel d'armement et de sécurité.
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.
Matériel d'armement et de sécurité.
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.