Article A5332-102
Le préfet de département désigne par arrêté, au sein de l'un des services sur lesquels il a autorité, un agent en tant que référent départemental pour la sureté portuaire, chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires. Sauf s'il s'agit de l'un des correspondants pour la sûreté portuaire des services mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-9, cet agent est en lien, pour le constat de toute non-conformité ou manquement à la sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-20, avec ces correspondants. Le président du comité local de sûreté portuaire, en application de l'article R. 5332-9 du code des transports, peut consulter cet agent pour rendre compte de ses missions qui sont précisées par voie d'instruction interministérielle.