Article A5332-104
En application de l'article R. 5332-10, le comité local de sûreté portuaire : I. Emet un avis sur : 1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ; 2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ; 3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le préfet de département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ; 4° Les mesures de sûreté que le préfet de département et le préfet maritime proposent de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 en dehors des cas d'urgence ; 5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ; 6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection européenne ou d'un audit national de sûreté portuaire ; 7° La programmation des exercices de sûreté. II. Est informé : 1° Des évaluations de sûreté des installations portuaires ; 2° Des conclusions significatives de certaines entraînements de sûreté des ports et des installations portuaires et des actions correctives envisagées par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires. III. Peut être consulté par le préfet de département pour émettre un avis ou formuler des propositions sur : 1° Toute problématique de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier lorsque celle-ci comporte une zone à accès restreint ou présente une sensibilité particulière aux risques liés au trafic de stupéfiants ; 2° Toute question relative à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté ; 3° Toute mesure de sûreté propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les entraînements et exercices de sûreté ; 4° Toute mesure de coordination entre les services publics et les personnes morales de droit privé compétentes en matière de sûreté, s'il y a lieu ; 5° Toute action corrective proposée par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires à la suite d'un exercice de sûreté, d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne.