Article A5332-200
L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :
1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :
a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;
b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;
c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;
d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;
e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.
2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.
3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles.