Article A5332-313
En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal. Les entraînements de sûreté : 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ; 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port. L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté. L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” : 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ; 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ; 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.