Article A5332-525
Outre les dispositions des articles A. 5332-515 à A. 5332-521, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application du 3° de l'article R. 5332-55 en réalisant une inspection-filtrage qui comprend l'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, au regard des risques identifiés et des circonstances locales, peut déroger au 2° de l'article A. 5332-517 pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre par l'exploitant de l'installation portuaire, notamment leur vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.