Article A5332-527
I. - Les dispositions du présent paragraphe s'applique aux zones à accès restreint délimitée en application du I de l'article R. 5332-57. En application du II du même article, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure à : 1° La création d'une zone à accès restreint à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ; 2° L'activation temporaire d'une zone à accès restreint en déterminant, en fonction des risques identifiés, des périodes où le présent paragraphe ne s'applique pas, ainsi que les mesures alors applicables aux trois niveaux de sûreté. Pendant la durée de création de la zone à accès restreint mentionnée au 1° ou pendant les les périodes d'activation temporaire de la zone à accès restreint mentionnée au 2°, les contrôles de sûreté prévus par le présent paragraphe s'appliquent. II. - Préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint, l'exploitant de la zone à accès restreint effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone.