Article A5332-528
I. - En application de l'article R. 5332-58, l'exploitant de la zone à accès restreint met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés. II. - En application de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint : 1° Réduit au maximum le nombre de ses points d'accès qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui : a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616. b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès pendant que la zone à accès restreint est activée ; 2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants, en particulier ceux des passagers. III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès retreint assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement : 1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ; 2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ; 3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés. IV. - L'exploitant de l'installation portuaire : - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ; - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait au contrôle d'accès. V. - L'exploitant de la zone à accès restreint peut prévoir dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises, ou une liste préétablie. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès ou le document en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019. VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire. Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.