Article A5332-530
En application du 2° de l'article R. 5332-59, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables : 1° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle ; 2° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage renforcée : Le taux prévu au 1° est supérieur à celui prévu au 2°. Ces taux doivent être adapté aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de la zone à accès restreint. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules. Le taux de l'inspection-filtrage socle pour les passagers piétons est, dans la mesure du possible, fixé à 100 %. Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de détenteurs de titres d'accès ou documents et supports, et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle. Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires ainsi qu'aux agents de sûreté des compagnies des navires rouliers à passagers effectuant des services réguliers. Ces derniers les communiquent à leur tour aux agents de sûreté des navires de leur compagnie concernés.